Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Comités d’audience du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
39Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Comités d’audience du Tribunal
39(1)Le président du Tribunal peut affecter deux personnes ou plus parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un de ses comités d’audience et enjoindre au comité d’audience de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
39(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le président du Tribunal peut affecter une personne parmi ses membres pour qu’elle siège à un comité d’audience afin de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal relativement à des motions de procédure ou des règlements dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
39(2)La majorité des membres d’un comité d’audience en constitue le quorum à l’une de ses audiences.
39(3)Toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive que rend un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend à l’une de ses séances est réputée avoir été rendue ou prise, selon le cas, par le Tribunal.
39(4)Relativement à ses fonctions, le comité d’audience jouit de la même compétence que celle du Tribunal et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit ce dernier en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, relativement à toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi au Tribunal dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs vaut renvoi à un comité d’audience.
39(5)Le président du Tribunal peut désigner l’un des membres d’un comité d’audience pour présider l’une quelconque des séances de ce dernier.
39(6)Deux ou plusieurs comités d’audience peuvent être constitués et agir concomitamment.
39(7)Un comité d’audience tient ses séances séparément de celles d’un autre comité d’audience siégeant concomitamment.
39(8)Lorsqu’un comité d’audience tient une audience et que l’un de ses membres ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent la mener à terme, s’ils en constituent le quorum.
2017, ch. 48, art. 8
Comités d’audience du Tribunal
39(1)Le président du Tribunal peut affecter deux personnes ou plus parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un de ses comités d’audience et enjoindre au comité d’audience de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
39(2)La majorité des membres d’un comité d’audience en constitue le quorum à l’une de ses audiences.
39(3)Toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive que rend un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend à l’une de ses séances est réputée avoir été rendue ou prise, selon le cas, par le Tribunal.
39(4)Relativement à ses fonctions, le comité d’audience jouit de la même compétence que celle du Tribunal et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit ce dernier en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, relativement à toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi au Tribunal dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs vaut renvoi à un comité d’audience.
39(5)Le président du Tribunal peut désigner l’un des membres d’un comité d’audience pour présider l’une quelconque des séances de ce dernier.
39(6)Deux ou plusieurs comités d’audience peuvent être constitués et agir concomitamment.
39(7)Un comité d’audience tient ses séances séparément de celles d’un autre comité d’audience siégeant concomitamment.
39(8)Lorsqu’un comité d’audience tient une audience et que l’un de ses membres ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent la mener à terme, s’ils en constituent le quorum.
Comités d’audience du Tribunal
39(1)Le président du Tribunal peut affecter deux personnes ou plus parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un de ses comités d’audience et enjoindre au comité d’audience de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
39(2)La majorité des membres d’un comité d’audience en constitue le quorum à l’une de ses audiences.
39(3)Toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive que rend un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend à l’une de ses séances est réputée avoir été rendue ou prise, selon le cas, par le Tribunal.
39(4)Relativement à ses fonctions, le comité d’audience jouit de la même compétence que celle du Tribunal et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit ce dernier en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, relativement à toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi au Tribunal dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs vaut renvoi à un comité d’audience.
39(5)Le président du Tribunal peut désigner l’un des membres d’un comité d’audience pour présider l’une quelconque des séances de ce dernier.
39(6)Deux ou plusieurs comités d’audience peuvent être constitués et agir concomitamment.
39(7)Un comité d’audience tient ses séances séparément de celles d’un autre comité d’audience siégeant concomitamment.
39(8)Lorsqu’un comité d’audience tient une audience et que l’un de ses membres ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent la mener à terme, s’ils en constituent le quorum.